83.8. Pour l’application d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 486.3 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), la sélection de l’avocat doit être faite, dans la mesure du possible, selon la règle de l’alternance entre, d’une part, un avocat visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 83.7 et, d’autre part, un avocat visé au deuxième alinéa de l’article 83.6 ou au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 83.7.